Psicoanálisis y Estado

Politique de Santé publique
Amendement présenté par M. Bernard Accoyer, député

Article 18

I – Dans le Livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est créé un titre III intitulé « Dispositions particulières » intégrant un chapitre unique intitulé « Psychothérapies. »

II – Dans le titre III du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré l’article L. 3231 ainsi rédigé :

« Art L 3231 : Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles mentaux.

Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé apporte son concours à l’élaboration de ces conditions.

Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

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